C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
393. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
393. Le juge peut, en accordant ou après avoir accordé la demande, statuer que la signification de l’avis aux candidats ou à leurs agents pourra se faire soit à leurs procureurs, soit par la poste, soit par affichage, soit de toute autre manière qu’il juge convenable.
1954-55, c. 50, a. 10.