C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
39. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 36; 1928, c. 95, a. 1; 1929, c. 88, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 246.
39. Toute municipalité autre que celle de village doit avoir, en tout temps, une population d’au moins 300 cents âmes, sauf dans le territoire situé sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, entre Betsiamites et Blanc-Sablon, où il suffit d’une population d’au moins 100 âmes.
Lorsqu’une municipalité n’a plus 300 cents âmes ou 100 âmes, selon le cas, le lieutenant-gouverneur, sur rapport du ministre des Affaires municipales, ou à la demande du conseil de la municipalité ou de 10 contribuables résidants, peut décréter, par proclamation publiée à la Gazette officielle du Québec, que cette municipalité, à compter de la date fixée dans la proclamation, sera considérée comme territoire non organisé et sera régie conformément à l’article 36.
Les officiers municipaux ou toutes personnes ayant en leur possession des livres, registres, plans, rôles, listes, documents, papiers, archives, outils, matériaux ou autres choses qui sont la propriété de la municipalité mentionnée dans la proclamation, devront, sans délai, en faire remise au secrétaire-trésorier du conseil de comté, et, au cas de refus, en sus de tous autres recours, ces officiers municipaux ou ces personnes seront passibles d’une amende de 100 $.
C.M. 1916, a. 36; 1928, c. 95, a. 1; 1929, c. 88, a. 1; 1968, c. 23, a. 8.