C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
383. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1980, c. 16, a. 60; 1987, c. 57, a. 749.
383. À moins qu’il n’ait été plus tôt assigné à se rendre devant un juge qui doit procéder à une nouvelle addition ou à un nouveau dépouillement des votes, le président d’élection doit, à l’expiration des quatre jours qui suivent celui du scrutin, proclamer élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix eu égard au nombre de sièges vacants.
Dans une municipalité divisée en districts électoraux, le président proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix à l’élection au poste de maire et au poste de conseiller de chaque district.
1954-55, c. 50, a. 9; 1980, c. 16, a. 60.