C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
377. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 129; 1987, c. 57, a. 749.
377. Les électeurs présents sur les lieux du bureau de votation avant l’heure prévue pour la fermeture de ce bureau et qui n’ont pu voter avant cette heure peuvent exercer leur droit de vote et le président déclare ensuite le scrutin clos.
1982, c. 31, a. 129.