C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
375. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 308; 1982, c. 31, a. 128; 1987, c. 57, a. 749.
375. 1.  L’électeur qui déclare sous serment, selon la formule 13, qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote, en raison de quelque infirmité ou parce qu’il ne sait pas lire, peut se faire assister soit du président en présence des agents soit d’un électeur qui déclare sous serment, selon la formule 14, qu’il n’a pas porté déjà assistance à un autre électeur au cours du scrutin et qu’il ne révèlera pas le nom du candidat pour qui l’électeur a voté en sa présence. Dans l’un et l’autre cas, mention en est faite au cahier de votation.
2.  Le président inscrit dans le cahier de votation, en regard des noms des votants dont les bulletins de vote ont été ainsi marqués, la raison pour laquelle ce bulletin a été marqué par lui.
C.M. 1916, a. 308; 1982, c. 31, a. 128.