C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
374. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 307; 1987, c. 57, a. 749.
374. Un électeur qui a par inadvertance marqué, maculé ou déchiré le bulletin qui lui a été remis, de manière qu’il ne puisse convenablement servir, obtient, en le rendant au président, qui doit l’annuler en y inscrivant le mot «nul» avec ses initiales, un autre bulletin de vote pour le remplacer.
C.M. 1916, a. 307.