C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
372. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 306; 1982, c. 31, a. 127; 1987, c. 57, a. 749.
372. Après avoir reçu le bulletin de vote, l’électeur se rend dans l’un des compartiments du bureau de votation, marque aussitôt le bulletin de vote dans un des cercles et le plie de manière que les initiales à son verso puissent être vues sans l’ouvrir; il quitte le compartiment, permet que les initiales du président soient examinées par celui-ci, le greffier du bureau de votation et l’agent d’un candidat qui le désire; ensuite, l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au président qui le détruit, puis l’électeur dépose lui-même le bulletin dans la boîte de scrutin.
C.M. 1916, a. 306; 1982, c. 31, a. 127.