C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
371. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 305; 1987, c. 57, a. 749.
371. Le président, à l’exclusion de tous autres, peut et doit, s’il en est requis, donner à l’électeur, sincèrement et ouvertement, les renseignements nécessaires pour lui montrer comment faire sa marque, mais sans la moindre indication de préférence ou de suggestion.
C.M. 1916, a. 305.