C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
369. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 303; 1987, c. 57, a. 749.
369. 1.  Pas plus d’un électeur pour chaque compartiment ne doit entrer en aucun temps dans la salle où se tient le scrutin, et, en y entrant, chaque électeur décline son nom et son occupation, détails qui sont inscrits par le greffier du bureau de votation dans le cahier de votation en mettant un numéro avant le nom.
2.  Le cahier de votation est tenu suivant la formule 12.
C.M. 1916, a. 303.