C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
36. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 27; 1988, c. 19, a. 246.
36. Tout territoire non érigé en municipalité locale ou dont le conseil n’est pas organisé est, jusqu’à ce qu’il soit annexé à une municipalité locale voisine ou jusqu’à ce que son conseil soit organisé, administré et réglementé par la corporation de comté et ses officiers, sous leurs noms ordinaires et avec les mêmes privilèges, droits et obligations que si tels corporation et officiers étaient la corporation et les officiers locaux de ce territoire.
Les habitants et contribuables de ce territoire ainsi régi par la corporation de comté et ses officiers demeurent seuls sujets à toutes les obligations provenant de la loi ou des actes municipaux qui y sont en vigueur, de la même manière que si tel territoire était érigé en corporation municipale.
C.M. 1916, a. 27.