C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
353. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 299; 1987, c. 57, a. 749.
353. L’un des agents de chaque candidat et, en l’absence de cet agent, l’un des électeurs représentant chaque candidat, s’il se trouve pareil électeur, en étant admis au bureau de votation, doit prêter serment suivant la formule 11, de garder le secret sur les noms des candidats en faveur desquels les électeurs marqueront leurs bulletins de vote en sa présence, ainsi que ci-dessous prescrit.
C.M. 1916, a. 299.