C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
343. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 288; 1917-18, c. 20, a. 31; 1987, c. 57, a. 749.
343. Dans les huit jours qui suivent la clôture de l’élection du maire, le président doit en faire connaître le résultat au préfet ou au secrétaire-trésorier du conseil de comté; il doit donner, en même temps, les nom, prénoms, qualité et résidence du maire élu.
S’il s’agit d’une municipalité locale située dans un territoire non organisé en municipalité de comté, le résultat et les renseignements ci-dessus doivent être communiqués au ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 288; 1917-18, c. 20, a. 31.