C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
340. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 284; 1987, c. 57, a. 749.
340. Le président de l’élection est un conservateur de la paix, depuis 8 heures du jour de la présentation des candidats jusqu’au lendemain de la clôture de la votation, 9 heures. Il jouit, à cet égard, des mêmes pouvoirs qu’un juge de paix, et peut les exercer dans toute l’étendue de la municipalité.
Il doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de votation, et veiller à ce qu’il ne soit ni gêné ni molesté à l’intérieur ni aux abords du bureau.
C.M. 1916, a. 284.