C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
333. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 277; 1987, c. 57, a. 749.
333. Si quelqu’un se présente pour voter comme étant un électeur après qu’un autre a voté comme étant cet électeur, il a, après avoir prêté serment suivant la formule 6 et après avoir autrement établi son identité à la satisfaction du président, droit de voter comme tout autre électeur.
Il est fait mention au cahier de votation du fait que ce votant a voté alors qu’il apparaît par le cahier qu’un vote a déjà été donné sous le même nom, et qu’il a, sur demande, prêté le serment ou l’affirmation mentionnée dans l’article 331.
Il est aussi fait mention, dans le cahier de votation, des objections faites à ce vote, au nom de quelqu’un des candidats, avec indication du nom de ce candidat.
C.M. 1916, a. 277.