C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
315. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 260; 1954-55, c. 50, a. 6; 1987, c. 57, a. 749.
315. Nul bulletin de présentation n’est valide et mis à effet par le président de l’élection, s’il n’est fait et remis comme dit précédemment.
En recevant ce bulletin, le président de l’élection doit l’examiner et déclarer sur le champ s’il le considère valide ou non et mettre sa déclaration à effet, en y inscrivant, sous sa signature, le mot «admis» ou le mot «rejeté».
Ce bulletin peut alors être corrigé, ou être remplacé par un autre bulletin, tant que le délai n’est pas expiré.
C.M. 1916, c. 260; 1954-55, c. 50, a. 6.