C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
312. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1980, c. 16, a. 52; 1982, c. 2, a. 12; 1987, c. 57, a. 749.
312. Le présent chapitre s’applique, en l’adaptant, dans le cas où un règlement ou une résolution du conseil est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, sauf lorsque les électeurs propriétaires sont seuls habiles à voter, ou dans le cas où une question fait l’objet d’une consultation de ces personnes.
Dans le cas où la tenue du scrutin dépend des résultats d’une assemblée publique des personnes habiles à voter ou d’un enregistrement de celles-ci conformément aux articles 370 à 384 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la révision de la partie du rôle visée à l’article 304 est faite aux fins de l’assemblée publique ou de l’enregistrement et n’est pas refaite aux fins du scrutin, s’il est tenu.
La révision peut n’avoir lieu que pour une zone ou un secteur de la municipalité ou pour quelques-uns d’entre eux.
Aux fins du présent article, une référence dans le présent chapitre:
a)  à la date de la publication de l’avis d’élection est censée être une référence:
1°  à la date d’adoption du règlement ou de la résolution donnant ouverture à la procédure d’approbation ou la consultation;
2°  dans le cas d’une annexion par une cité ou une ville, à la date de réception du règlement décrétant l’annexion;
3°  dans le cas d’un regroupement, à la date de la dernière publication de l’avis visé à l’article 6 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (chapitre R‐19) ou, s’il n’y a pas eu requête conjointe, à la date de l’ordonnance visée à l’article 12 de cette loi;
b)  au jour de la présentation des candidats est censée être une référence au quatorzième jour suivant la date déterminée en vertu du paragraphe a;
c)  au président de l’élection est censée être une référence au secrétaire-trésorier de la corporation.
Dans les deux jours suivant la date déterminée en vertu du paragraphe a du quatrième alinéa, le secrétaire-trésorier donne avis public de la révision, en mentionnant le règlement, la résolution ou l’autre acte à la suite duquel cette révision est faite et en indiquant qui peut déposer une demande conformément à l’article 305 et la dernière date à laquelle cette demande peut être faite.
1979, c. 72, a. 273; 1980, c. 16, a. 52; 1982, c. 2, a. 12.