C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
308. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
308. Le comité de révision peut, par la décision qu’il prend sur chaque demande, confirmer ou réviser la partie du rôle visée à l’article 304. Il doit prendre cette décision avant le jour de la présentation des candidats.
1979, c. 72, a. 273.