C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
307. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
307. Le comité de révision prend la demande écrite en considération, entend les parties intéressées et, s’il le juge nécessaire, reçoit leur preuve sous serment.
1979, c. 72, a. 273.