C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
302. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 256; 1975, c. 82, a. 15; 1980, c. 16, a. 50; 1987, c. 57, a. 749.
302. La corporation peut, par résolution de son conseil approuvée par le ministre des Affaires municipales, établir et modifier un tarif d’honoraires, de frais et de dépenses payables aux officiers d’élection, aux membres du comité de révision de l’annexe du rôle d’évaluation autres que le président d’élection et à toute autre personne que le ministre des Affaires municipales désigne parmi celles qui exercent une fonction relativement à une élection dans la municipalité.
Le ministre des Affaires municipales est aussi autorisé à établir un tel tarif qui s’applique en l’absence d’un tarif établi par le conseil.
Un décret ou un tarif du ministre est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à la date de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
C.M. 1916, a. 256; 1975, c. 82, a. 15; 1980, c. 16, a. 50.