C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
300. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 254; 1987, c. 57, a. 749.
300. Tout président d’élection, secrétaire d’élection, ou secrétaire-trésorier, qui refuse ou néglige d’accomplir quelqu’une des obligations ou formalités requises de lui par le présent titre, encourt, pour chaque tel refus ou négligence, en sus du montant de tous dommages réellement occasionnés, une amende n’excédant pas 200 $.
C.M. 1916, a. 254.