C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
30. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 21; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
30. À défaut de la part de telle compagnie d’exécuter les travaux auxquels elle est tenue, en vertu de l’article 29, dans le délai prescrit, elle est passible des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa négligence ou son refus, et d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure telle négligence ou tel refus.
C.M. 1916, a. 21; 1999, c. 40, a. 60.
30. À défaut de la part de telle compagnie d’exécuter les travaux auxquels elle est tenue, en vertu de l’article 29, dans le délai prescrit, elle est passible des dommages occasionnés par sa négligence ou son refus, et d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure telle négligence ou tel refus.
C.M. 1916, a. 21.