C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
299. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 253; 1987, c. 57, a. 749.
299. Le secrétaire d’élection doit aider le président de l’élection dans l’accomplissement de ses devoirs et le remplacer chaque fois que celui-ci refuse, ou qu’il lui est interdit, ou qu’il est incapable de remplir ses fonctions, et qu’il n’a pas été remplacé par un autre.
Au cas du remplacement d’un président d’élection, le secrétaire d’élection continue en charge, à moins d’être remplacé par un autre, à la discrétion du nouveau président d’élection.
C.M. 1916, a. 253.