C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
291. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
291. Malgré toute disposition inconciliable du présent code, dans une municipalité locale de 1 000 habitants ou plus, le conseil peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers de ses membres et approuvé par le ministre des Affaires municipales, décréter que lors de toute élection générale à compter de la deuxième suivant l’entrée en vigueur du règlement, tous les postes de membres du conseil pourront faire l’objet d’une mise en candidature, et que la durée du mandat des personnes alors proclamées élues sera de deux ou de trois ans.
Un règlement visé au premier alinéa ne peut être abrogé. Il ne peut être modifié que pour changer la durée du mandat prévue par le règlement. Une telle modification n’a pas pour effet d’écourter ou d’allonger le mandat des membres du conseil en fonction au moment de son entrée en vigueur.
1980, c. 16, a. 49.