C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
285. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1955-56, c. 42, a. 3; 1977, c. 53, a. 20; 1987, c. 57, a. 749.
285. Malgré les articles 110 et 111, le conseil peut, par règlement, décréter que la durée des fonctions du maire et des conseillers sera à l’avenir de trois ans.
Un tel règlement n’a d’effet qu’après avoir été approuvé par le ministre des Affaires municipales.
Il entre en vigueur à la première élection générale qui suit cette approbation.
1954-55, c. 50, a. 5; 1955-56, c. 42, a. 3; 1977, c. 53, a. 20.