C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
283. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 248; 1977, c. 53, a. 18; 1982, c. 63, a. 16; 1987, c. 57, a. 749.
283. Des six conseillers élus à telle occasion, ou élus ou nommés suivant la section VIII du chapitre VI de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1):
1°  trois doivent être remplacés à l’époque de l’élection générale suivante;
2°  et les trois autres, au même temps, l’année suivante; et ainsi par la suite, de manière qu’il doive être élu ou nommé trois conseillers locaux chaque année.
C.M. 1916, a. 248; 1977, c. 53, a. 18; 1982, c. 63, a. 16.