C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
267.0.1. Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil de la municipalité locale est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, la décision du conseil relative à la destitution, à la suspension sans traitement ou à la réduction du traitement d’un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit être prise conformément aux règles prévues à l’article 201 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit désigné en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au premier alinéa au sein de la municipalité.
1995, c. 34, a. 35; 2000, c. 54, a. 10; 2004, c. 20, a. 109; 2005, c. 6, a. 204.
267.0.1. Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil de la municipalité locale est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, la décision du conseil relative à la destitution, à la suspension sans traitement ou à la réduction du traitement d’un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit être prise conformément aux règles prévues à l’article 201 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit désigné en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, édicté par le décret numéro 692-2002 (2002, G.O. 2, 3539), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au premier alinéa au sein de la municipalité.
1995, c. 34, a. 35; 2000, c. 54, a. 10; 2004, c. 20, a. 109; 2005, c. 6, a. 204.
267.0.1. Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil de la municipalité locale est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, la décision du conseil relative à la destitution, à la suspension sans traitement ou à la réduction du traitement d’un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit être prise conformément aux règles prévues à l’article 201 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, édicté par le décret numéro 692-2002 (2002, G.O. 2, 3539), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q‐2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au premier alinéa au sein de la municipalité.
1995, c. 34, a. 35; 2000, c. 54, a. 10; 2004, c. 20, a. 109.
267.0.1. Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil de la municipalité locale est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, la décision du conseil relative à la destitution, à la suspension sans traitement ou à la réduction du traitement d’un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit être prise conformément aux règles prévues à l’article 201 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q‐2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au premier alinéa au sein de la municipalité.
1995, c. 34, a. 35; 2000, c. 54, a. 10.
267.0.1. Les articles 180 à 182 s’appliquent à tout fonctionnaire municipal qui est à l’emploi de la municipalité depuis au moins 12 mois, qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 8).
1995, c. 34, a. 35.