C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
26. (Abrogé).
1968, c. 86, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 82, a. 2; 1988, c. 19, a. 245; 1999, c. 40, a. 60.
26. Le domicile d’une personne au sens du présent code est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Bas Canada pour l’exercice de ses droits civils.
1968, c. 86, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 82, a. 2; 1988, c. 19, a. 245.
26. Pour les fins du présent code, la population d’une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l’ensemble du Québec ou de la municipalité et reconnu valide à ces fins par un arrêté du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le domicile d’une personne au sens du présent code est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Bas-Canada pour l’exercice de ses droits civils.
1968, c. 86, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 82, a. 2.