C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
259. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 217; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
259. Le propriétaire de tout animal vendu, s’il ne réside pas sur le territoire de la municipalité ou s’il n’y a pas d’établissement d’entreprise, a droit de réclamer la propriété de son animal de l’adjudicataire, dans le mois qui suit le jour de la vente, en lui payant 10 % sur le prix de l’adjudication, en sus de tous ses déboursés pour achat, nourriture et autres frais.
C.M. 1916, a. 217; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60.
259. Le propriétaire de tout animal vendu, s’il ne réside pas sur le territoire de la municipalité ou s’il n’y a pas de place d’affaires, a droit de réclamer la propriété de son animal de l’adjudicataire, dans le mois qui suit le jour de la vente, en lui payant 10 % sur le prix de l’adjudication, en sus de tous ses déboursés pour achat, nourriture et autres frais.
C.M. 1916, a. 217; 1996, c. 2, a. 456.
259. Le propriétaire de tout animal vendu, s’il ne réside pas dans la municipalité ou s’il n’y a pas de place d’affaires, a droit de réclamer la propriété de son animal de l’adjudicataire, dans le mois qui suit le jour de la vente, en lui payant 10 p. 100 sur le prix de l’adjudication, en sus de tous ses déboursés pour achat, nourriture et autres frais.
C.M. 1916, a. 217.