C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
253. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 211; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
253. Le propriétaire de tout animal mis en fourrière peut en exiger la livraison, entre 7 et 19 heures chaque jour, après avoir payé ou offert légalement au gardien les dépenses, les amendes, les honoraires et les frais encourus relativement à cet animal, et les dommages-intérêts convenus, ou fixés d’après l’article 262.
Si le gardien refuse ou néglige de délivrer l’animal tenu en fourrière, après que tel paiement ou offre lui a été fait, il encourt une amende de 2 $ pour chaque jour de détention de l’animal, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce refus.
C.M. 1916, a. 211; 1999, c. 40, a. 60.
253. Le propriétaire de tout animal mis en fourrière peut en exiger la livraison, entre 7 et 19 heures chaque jour, après avoir payé ou offert légalement au gardien les dépenses, les amendes, les honoraires et les frais encourus relativement à cet animal, et les dommages convenus, ou fixés d’après l’article 262.
Si le gardien refuse ou néglige de délivrer l’animal tenu en fourrière, après que tel paiement ou offre lui a été fait, il encourt une amende de 2 $ pour chaque jour de détention de l’animal, outre les dommages occasionnés par ce refus.
C.M. 1916, a. 211.