C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
252. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 210; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
252. Si l’animal n’est pas réclamé dans les 24 heures qui suivent cet avis spécial, ou si le propriétaire de l’animal est inconnu ou ne réside pas sur le territoire de la municipalité, le gardien d’enclos public doit, sous la même pénalité, donner un avis public dans lequel il désigne l’espèce et la couleur de l’animal, le lieu où il a été trouvé errant, celui où il est mis en fourrière, et en annonce la vente à l’enchère à un jour déterminé, à défaut de la réclamation de tel animal par le propriétaire et du paiement des dépenses, amendes, honoraires et frais encourus, ainsi que des dommages-intérêts convenus, ou fixés d’après l’article 262.
C.M. 1916, a. 210; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60.
252. Si l’animal n’est pas réclamé dans les 24 heures qui suivent cet avis spécial, ou si le propriétaire de l’animal est inconnu ou ne réside pas sur le territoire de la municipalité, le gardien d’enclos public doit, sous la même pénalité, donner un avis public dans lequel il désigne l’espèce et la couleur de l’animal, le lieu où il a été trouvé errant, celui où il est mis en fourrière, et en annonce la vente à l’enchère à un jour déterminé, à défaut de la réclamation de tel animal par le propriétaire et du paiement des dépenses, amendes, honoraires et frais encourus, ainsi que des dommages convenus, ou fixés d’après l’article 262.
C.M. 1916, a. 210; 1996, c. 2, a. 456.
252. Si l’animal n’est pas réclamé dans les 24 heures qui suivent cet avis spécial, ou si le propriétaire de l’animal est inconnu ou ne réside pas dans la municipalité, le gardien d’enclos public doit, sous la même pénalité, donner un avis public dans lequel il désigne l’espèce et la couleur de l’animal, le lieu où il a été trouvé errant, celui où il est mis en fourrière, et en annonce la vente à l’enchère à un jour déterminé, à défaut de la réclamation de tel animal par le propriétaire et du paiement des dépenses, amendes, honoraires et frais encourus, ainsi que des dommages convenus, ou fixés d’après l’article 262.
C.M. 1916, a. 210.