C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
248. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 206; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
248. Quiconque refuse ou néglige de se conformer aux ordonnances de l’inspecteur agraire, données en vertu des sous-sections 4 et 5, encourt, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence ou de l’insuffisance des clôtures de ligne ou des fossés de ligne, et sans préjudice de l’exécution de ces ordonnances, une amende n’excédant pas 1 $ pour chaque longueur de 60 m de clôture de ligne ou de fossé de ligne à faire, toute fraction de cette longueur équivalant à 60 m.
C.M. 1916, a. 206; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60.
248. Quiconque refuse ou néglige de se conformer aux ordonnances de l’inspecteur agraire, données en vertu des sous-sections 4 et 5, encourt, outre les dommages résultant de l’absence ou de l’insuffisance des clôtures de ligne ou des fossés de ligne, et sans préjudice de l’exécution de ces ordonnances, une amende n’excédant pas 1 $ pour chaque longueur de 60 m de clôture de ligne ou de fossé de ligne à faire, toute fraction de cette longueur équivalant à 60 m.
C.M. 1916, a. 206; 1984, c. 47, a. 213.
248. Quiconque refuse ou néglige de se conformer aux ordonnances de l’inspecteur agraire, données en vertu des sous-sections 4 et 5, encourt, outre les dommages résultant de l’absence ou de l’insuffisance des clôtures de ligne ou des fossés de ligne, et sans préjudice de l’exécution de ces ordonnances, une amende n’excédant pas 1 $ pour chaque arpent de longueur de clôture de ligne ou de fossé de ligne à faire, toute fraction d’arpent étant comptée comme un arpent entier.
C.M. 1916, a. 206.