C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
245. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 203; 2005, c. 6, a. 214.
245. Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai, l’inspecteur agraire peut autoriser le plaignant lui-même, ou toute autre personne, à faire faire l’ouvrage, dont le coût est assimilé aux taxes municipales et est recouvré par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 203.