C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
236. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 194; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
236. Quiconque dépose ou fait déposer des immondices ou des animaux morts aux endroits mentionnés à l’article 235 encourt, en sus des dommages-intérêts, une amende de 2 $ à 10 $.
C.M. 1916, a. 194; 1999, c. 40, a. 60.
236. Quiconque dépose ou fait déposer des immondices ou des animaux morts aux endroits mentionnés à l’article 235 encourt, en sus des dommages, une amende de 2 $ à 10 $.
C.M. 1916, a. 194.