C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
217. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 176; 1917-18, c. 20, a. 24; 1928, c. 94, a. 10; 1984, c. 38, a. 53.
217. Le secrétaire-trésorier de toute corporation de comté doit transmettre au ministre des Affaires municipales, chaque année, dans le mois de janvier, un état indiquant:
1°  le nom de la corporation;
2°  la valeur des biens appartenant à la corporation;
3°  les bons émis et les emprunts effectués par la corporation;
4°  le montant en capital dû au fonds d’emprunt municipal;
5°  le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
6°  toutes autres dettes;
7°  le montant reçu du gouvernement en vertu de l’acte seigneurial;
8°  tous autres revenus;
9°  l’intérêt payé sur les bons;
10°  le fonds d’amortissement, où et comment il est placé;
11°  les dépenses pour salaires et autres dépenses pour le gouvernement municipal;
12°  toutes autres dépenses; et
13°  tout autre état que le lieutenant-gouverneur ou le ministre des Affaires municipales, selon le cas, peut exiger.
C.M. 1916, a. 176; 1917-18, c. 20, a. 24; 1928, c. 94, a. 10.