C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
216. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 175 (partie); 1917-18, c. 20, a. 23; 1928, c. 94, a. 9; 1979, c. 72, a. 283; 1984, c. 38, a. 53.
216. Le secrétaire-trésorier de toute corporation locale doit, dans le mois de janvier de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales un état indiquant:
1°  le nom de la corporation;
2°  la valeur estimée des biens-fonds imposables;
3°  la valeur estimée des biens-fonds non imposables;
4°  le nombre des personnes payant des taxes, soit comme propriétaires, locataires, occupants, ou à raison de leur profession, commerce, art ou métier, ou à raison des biens meubles déclarés imposables par règlement;
5°  le nombre d’arpents ou d’acres de terre évalués;
6°  le taux des cotisations imposées pour toute fin quelconque;
7°  la valeur des biens appartenant à la corporation;
8°  les bons émis et les emprunts effectués par la corporation;
9°  le montant des taxes prélevées dans l’année, y compris celles pour la corporation de comté;
10°  toutes autres sommes prélevées;
11°  le montant des arrérages de taxes;
12°  le montant en capital dû au fonds d’emprunt municipal;
13°  le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
14°  le fonds d’amortissement, où et comment il est placé;
15°  toutes autres dettes;
16°  le montant prélevé par emprunt dans l’année;
17°  le montant reçu du gouvernement en vertu de l’acte seigneurial;
18°  l’intérêt payé sur les bons;
19°  les dépenses pour salaires et autres dépenses pour le gouvernement municipal;
20°  toutes autres dépenses;
21°  le nombre des personnes résidant dans la municipalité; et
22°  tout autre état que le lieutenant-gouverneur ou le ministre des Affaires municipales, selon le cas, peut exiger.
C.M. 1916, a. 175 (partie); 1917-18, c. 20, a. 23; 1928, c. 94, a. 9; 1979, c. 72, a. 283.