C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
209. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une société par actions avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
Le greffier-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, au principal établissement de toute personne qui n’a pas son lieu de travail ou son domicile sur le territoire de la municipalité, et qui aura produit au bureau de la municipalité une demande générale à cet effet, et fait connaître tel principal établissement, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette personne, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle personne, avec un mémoire des frais exigibles que la personne est tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la municipalité, doit être donné gratuitement par le greffier-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41; 1995, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 263; 1999, c. 40, a. 60; 2009, c. 52, a. 547; 2021, c. 31, a. 132.
209. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une société par actions avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, au principal établissement de toute personne qui n’a pas son lieu de travail ou son domicile sur le territoire de la municipalité, et qui aura produit au bureau de la municipalité une demande générale à cet effet, et fait connaître tel principal établissement, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette personne, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle personne, avec un mémoire des frais exigibles que la personne est tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la municipalité, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41; 1995, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 263; 1999, c. 40, a. 60; 2009, c. 52, a. 547.
209. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une compagnie avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, au principal établissement de toute personne qui n’a pas son lieu de travail ou son domicile sur le territoire de la municipalité, et qui aura produit au bureau de la municipalité une demande générale à cet effet, et fait connaître tel principal établissement, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette personne, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle personne, avec un mémoire des frais exigibles que la personne est tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la municipalité, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41; 1995, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 263; 1999, c. 40, a. 60.
209. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une compagnie avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, à la place d’affaires principale de toute corporation, compagnie de chemin de fer, ou de tout contribuable qui n’a pas sa place d’affaires ou son domicile sur le territoire de la municipalité, et qui aura produit au bureau de la municipalité une demande générale à cet effet, et fait connaître telle place principale d’affaires, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette corporation, cette compagnie ou ce contribuable, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle corporation, telle compagnie, ou tel contribuable, avec un mémoire des frais exigibles que la corporation, la compagnie, ou le contribuable est tenu de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la municipalité, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41; 1995, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 263.
209. Le responsable de l’accès aux documents de la corporation est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une compagnie avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, à la place d’affaires principale de toute corporation, compagnie de chemin de fer, ou de tout contribuable qui n’a pas sa place d’affaires ou son domicile dans la municipalité, et qui aura produit au bureau de la corporation une demande générale à cet effet, et fait connaître telle place principale d’affaires, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette corporation, cette compagnie ou ce contribuable, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle corporation, telle compagnie, ou tel contribuable, avec un mémoire des frais exigibles que la corporation, la compagnie, ou le contribuable est tenu de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la corporation municipale, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41; 1995, c. 34, a. 34.
209. Le responsable de l’accès aux documents de la corporation est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, à la place d’affaires principale de toute corporation, compagnie de chemin de fer, ou de tout contribuable qui n’a pas sa place d’affaires ou son domicile dans la municipalité, et qui aura produit au bureau de la corporation une demande générale à cet effet, et fait connaître telle place principale d’affaires, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette corporation, cette compagnie ou ce contribuable, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle corporation, telle compagnie, ou tel contribuable, avec un mémoire des frais exigibles que la corporation, la compagnie, ou le contribuable est tenu de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la corporation municipale, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41.
209. Le secrétaire-trésorier est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande, sur paiement des honoraires exigibles en vertu du tarif fixé par le conseil et qui doivent être versés dans le fonds général de la corporation, des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Le ministre des Affaires municipales est autorisé à établir par décret, les honoraires exigibles en vertu du premier alinéa. À compter de la date de ce décret et à l’intérieur du cadre ainsi fixé, le conseil peut exiger le tarif qu’il juge convenable à défaut de quoi la délivrance de ces documents est gratuite. À la demande du conseil, le ministre peut autoriser celui-ci à fixer un tarif comportant des honoraires plus élevés que ceux faisant l’objet du décret.
Il est aussi de son devoir de transmettre sans délai, par la poste, à la place d’affaires principale de toute corporation, compagnie de chemin de fer, ou de tout contribuable qui n’a pas sa place d’affaires ou son domicile dans la municipalité, et qui aura produit au bureau de la corporation une demande générale à cet effet, et fait connaître telle place principale d’affaires, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette corporation, cette compagnie ou ce contribuable, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle corporation, telle compagnie, ou tel contribuable, avec un mémoire des honoraires exigibles en vertu de l’alinéa précédent que la corporation, la compagnie, ou le contribuable est tenu de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Néanmoins, toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la corporation, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11.