C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
206. Le greffier-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
206. Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
206. Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
206. Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
206. Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
206. Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17; 1996, c. 2, a. 455.
206. Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la corporation.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17.