C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
200. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 162; 1996, c. 2, a. 261; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 135.
200. Le secrétaire-trésorier doit, avant le 1er novembre 1917, si la chose n’a pas encore été faite, faire des copies certifiées par lui de tout procès-verbal et de tout règlement actuellement en vigueur, ainsi que leurs modifications, déposés dans les archives de la municipalité, relatifs aux chemins, aux ponts et aux cours d’eau, et de tout acte d’accord relatif à un cours d’eau ainsi déposé; et, chaque fois que, dans la suite, tel règlement, procès-verbal ou acte d’accord, ou une modification à ceux-ci, est déposé dans les archives de la municipalité, il est du devoir du secrétaire-trésorier d’en faire une copie certifiée par lui ainsi que de tous avis et autres procédures s’y rapportant.
Ces copies ainsi certifiées par le secrétaire-trésorier sont déposées par lui au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle se trouve le territoire de la municipalité; et les copies de ces copies, certifiées par l’officier de la publicité des droits, font preuve comme si elles étaient des copies faites sur les originaux.
L’officier de la publicité des droits doit garder un registre, dans lequel il mentionne le procès-verbal, l’acte d’accord ou le règlement, ainsi que leurs modifications, le chemin, le pont ou le cours d’eau auxquels il se rapporte, la date du procès-verbal et de son homologation, ou la date de l’acte d’accord ou du règlement, ou de toutes autres modifications, et la date du dépôt.
L’officier de la publicité des droits a droit à un honoraire de 0,25 $ pour faire l’entrée de chaque règlement, acte d’accord ou procès-verbal, ou d’une modification à ceux-ci dans ce registre.
C.M. 1916, a. 162; 1996, c. 2, a. 261; 1999, c. 40, a. 60.
200. Le secrétaire-trésorier doit, avant le 1er novembre 1917, si la chose n’a pas encore été faite, faire des copies certifiées par lui de tout procès-verbal et de tout règlement actuellement en vigueur, ainsi que leurs modifications, déposés dans les archives de la municipalité, relatifs aux chemins, aux ponts et aux cours d’eau, et de tout acte d’accord relatif à un cour d’eau ainsi déposé; et, chaque fois que, dans la suite, tel règlement, procès-verbal ou acte d’accord, ou une modification à ceux-ci, est déposé dans les archives de la municipalité, il est du devoir du secrétaire-trésorier d’en faire une copie certifiée par lui ainsi que de tous avis et autres procédures s’y rapportant.
Ces copies ainsi certifiées par le secrétaire-trésorier sont déposées par lui au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve le territoire de la municipalité; et les copies de ces copies, certifiées par le régistrateur, font preuve comme si elles étaient des copies faites sur les originaux.
Le régistrateur doit garder un registre, dans lequel il mentionne le procès-verbal, l’acte d’accord ou le règlement, ainsi que leurs modifications, le chemin, le pont ou le cours d’eau auxquels il se rapporte, la date du procès-verbal et de son homologation, ou la date de l’acte d’accord ou du règlement, ou de toutes autres modifications, et la date du dépôt.
Le régistrateur a droit à un honoraire de 0,25 $ pour faire l’entrée de chaque règlement, acte d’accord ou procès-verbal, ou d’une modification à ceux-ci dans ce registre.
C.M. 1916, a. 162; 1996, c. 2, a. 261.
200. Le secrétaire-trésorier doit, avant le 1er novembre 1917, si la chose n’a pas encore été faite, faire des copies certifiées par lui de tout procès-verbal et de tout règlement actuellement en vigueur, ainsi que leurs modifications, déposés dans les archives de la corporation, relatifs aux chemins, aux ponts et aux cours d’eau, et de tout acte d’accord relatif à un cour d’eau ainsi déposé; et, chaque fois que, dans la suite, tel règlement, procès-verbal ou acte d’accord, ou une modification à ceux-ci, est déposé dans les archives de la corporation, il est du devoir du secrétaire-trésorier d’en faire une copie certifiée par lui ainsi que de tous avis et autres procédures s’y rapportant.
Ces copies ainsi certifiées par le secrétaire-trésorier sont déposées par lui au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve la municipalité; et les copies de ces copies, certifiées par le régistrateur, font preuve comme si elles étaient des copies faites sur les originaux.
Le régistrateur doit garder un registre, dans lequel il mentionne le procès-verbal, l’acte d’accord ou le règlement, ainsi que leurs modifications, le chemin, le pont ou le cours d’eau auxquels il se rapporte, la date du procès-verbal et de son homologation, ou la date de l’acte d’accord ou du règlement, ou de toutes autres modifications, et la date du dépôt.
Le régistrateur a droit à un honoraire de 0,25 $ pour faire l’entrée de chaque règlement, acte d’accord ou procès-verbal, ou d’une modification à ceux-ci dans ce registre.
C.M. 1916, a. 162.