C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
196. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 158; 1995, c. 34, a. 33.
196. Le secrétaire-trésorier doit, dans les 30 jours après la signification de cet avis, donner une nouvelle caution en remplacement de celle qui se retire; à défaut de ce faire, il ne peut exercer aucune des fonctions de sa charge, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction à cette disposition, et les membres du conseil sont solidairement responsables des actes du secrétaire-trésorier, jusqu’à ce qu’il ait fourni un nouveau cautionnement.
C.M. 1916, a. 158.