C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
174. Tout officier municipal, entre les mains duquel est produit ou déposé un document quelconque, est tenu, sur demande, d’en donner un récépissé sous peine de l’amende décrétée par l’article 89.
Si le document produit ou déposé doit faire partie des archives de la municipalité, le devoir de l’officier qui l’a reçu est de l’y déposer le plus tôt possible, sous la même peine.
C.M. 1916, a. 142; 1990, c. 4, a. 240; 1996, c. 2, a. 455.
174. Tout officier municipal, entre les mains duquel est produit ou déposé un document quelconque, est tenu, sur demande, d’en donner un récépissé sous peine de l’amende décrétée par l’article 89.
Si le document produit ou déposé doit faire partie des archives de la corporation, le devoir de l’officier qui l’a reçu est de l’y déposer le plus tôt possible, sous la même peine.
C.M. 1916, a. 142; 1990, c. 4, a. 240.
174. Tout officier municipal, entre les mains duquel est produit ou déposé un document quelconque, est tenu, sur demande, d’en donner un récépissé sous peine de l’amende décrétée par l’article 89.
Si le document produit ou déposé doit faire partie des archives de la corporation, le devoir de l’officier qui l’a reçu est de l’y déposer le plus tôt possible, sous la même pénalité.
C.M. 1916, a. 142.