C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
167. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 135; 1987, c. 57, a. 744; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 55.
167. Avant d’entrer en fonction tout officier municipal doit prêter serment d’office, et ce, dans les 15 jours qui suivent l’avis de sa nomination. Ce serment est prêté suivant la formule 4.1. À défaut de le faire, il est censé avoir refusé d’exercer la charge à laquelle il est nommé, et il est sujet aux pénalités prescrites pour tel refus.
Il peut, néanmoins, jusqu’à ce que la vacance créée par son refus ait été remplie, entrer dans ses fonctions et les exercer s’il en est capable, sans préjudice toutefois des frais des procédures prises contre lui.
Tout certificat attestant qu’un serment d’office a été prêté par un officier municipal, doit être déposé sans délai au bureau de la municipalité, par la personne qui a prêté tel serment.
C.M. 1916, a. 135; 1987, c. 57, a. 744; 1996, c. 2, a. 455.
167. Avant d’entrer en fonction tout officier municipal doit prêter serment d’office, et ce, dans les quinze jours qui suivent l’avis de sa nomination. Ce serment est prêté suivant la formule 4.1. À défaut de le faire, il est censé avoir refusé d’exercer la charge à laquelle il est nommé, et il est sujet aux pénalités prescrites pour tel refus.
Il peut, néanmoins, jusqu’à ce que la vacance créée par son refus ait été remplie, entrer dans ses fonctions et les exercer s’il en est capable, sans préjudice toutefois des frais des procédures prises contre lui.
Tout certificat attestant qu’un serment d’office a été prêté par un officier municipal, doit être déposé sans délai au bureau de la corporation, par la personne qui a prêté tel serment.
C.M. 1916, a. 135; 1987, c. 57, a. 744.
167. Avant d’entrer en fonction tout officier municipal doit prêter serment d’office, et ce, dans les quinze jours qui suivent l’avis de sa nomination. Ce serment est prêté suivant la formule contenue dans l’article 112. A défaut de le faire, il est censé avoir refusé d’exercer la charge à laquelle il est nommé, et il est sujet aux pénalités prescrites pour tel refus.
Il peut, néanmoins, jusqu’à ce que la vacance créée par son refus ait été remplie, entrer dans ses fonctions et les exercer s’il en est capable, sans préjudice toutefois des frais des procédures prises contre lui.
Tout certificat attestant qu’un serment d’office a été prêté par un officier municipal, doit être déposé sans délai au bureau de la corporation, par la personne qui a prêté tel serment.
C.M. 1916, a. 135.