C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
165. Outre les officiers qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses ordonnances et des prescriptions de la loi, nommer tous autres officiers, les destituer et les remplacer.
Elle peut fixer le traitement de tous ses fonctionnaires et employés.
C.M. 1916, a. 132; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 53.
165. Outre les officiers qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses ordonnances et des prescriptions de la loi, nommer tous autres officiers, les destituer et les remplacer.
Toute nomination ou destitution d’officier municipal faite par la municipalité, est décidée par résolution qui doit être communiquée sans délai par le secrétaire-trésorier à la personne qui en est l’objet.
C.M. 1916, a. 132; 1996, c. 2, a. 455.
165. Outre les officiers qu’elle est tenue de nommer, la corporation peut, pour assurer l’exécution de ses ordonnances et des prescriptions de la loi, nommer tous autres officiers, les destituer et les remplacer.
Toute nomination ou destitution d’officier municipal faite par la corporation, est décidée par résolution qui doit être communiquée sans délai par le secrétaire-trésorier à la personne qui en est l’objet.
C.M. 1916, a. 132.