C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
156. L’avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins trois jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est notifié par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259; 2002, c. 37, a. 96; 2008, c. 18, a. 42; 2012, c. 30, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
156. L’avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins trois jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est signifié par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259; 2002, c. 37, a. 96; 2008, c. 18, a. 42; 2012, c. 30, a. 3.
156. L’avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins 10 jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est signifié par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259; 2002, c. 37, a. 96; 2008, c. 18, a. 42.
156. L’avis de convocation des séances spéciales du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins 10 jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est signifié par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259; 2002, c. 37, a. 96.
156. L’avis de convocation des séances spéciales du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins 10 jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est signifié ou expédié par courrier recommandé ou certifié.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259.
156. L’avis de convocation des séances spéciales du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins 10 jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est signifié ou expédié par courrier recommandé ou certifié.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9.