C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
153. Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance, que l’avis de convocation a été notifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été notifié à tous les membres absents, la séance doit être close à l’instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1; 2008, c. 18, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
153. Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance, que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été signifié à tous les membres absents, la séance doit être close à l’instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1; 2008, c. 18, a. 39.
153. Dans une session spéciale, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette session, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance, que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été signifié à tous les membres absents, la session doit être close à l’instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1.