C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
14.4. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 40; 1996, c. 2, a. 455; 2003, c. 19, a. 133; 2019, c. 28, a. 126.
14.4. Toute partie à une entente prévue à l’article 14.3 peut déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à l’exécution de l’entente.
Si le pouvoir de présenter une demande de soumissions est ainsi délégué, l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie chaque délégant envers le soumissionnaire.
1985, c. 27, a. 40; 1996, c. 2, a. 455; 2003, c. 19, a. 133.
14.4. La municipalité qui prend part à une telle entente peut déléguer à une partie les pouvoirs nécessaires à son exécution, y compris celui d’accorder un contrat; elle peut également exercer les compétences qui lui sont déléguées aux mêmes fins.
1985, c. 27, a. 40; 1996, c. 2, a. 455.
14.4. La corporation qui prend part à une telle entente peut déléguer à une partie les pouvoirs nécessaires à son exécution, y compris celui d’accorder un contrat; elle peut également exercer les compétences qui lui sont déléguées aux mêmes fins.
1985, c. 27, a. 40.