C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
14.3. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 45; 2003, c. 19, a. 133; 2009, c. 26, a. 26; 2018, c. 8, a. 79; 2019, c. 28, a. 126.
14.3. Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé à l’article 7, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’accomplir en commun l’un ou l’autre des actes suivants:
1°  obtenir des biens meubles ou des services;
2°  contracter des assurances;
3°  exécuter des travaux;
4°  demander des soumissions pour l’adjudication de contrats.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une entente visée au premier alinéa peut également être conclue avec le propriétaire d’un parc de maisons mobiles.
L’entente peut ne porter que sur une partie du processus menant à l’accomplissement de l’acte visé.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 45; 2003, c. 19, a. 133; 2009, c. 26, a. 26; 2018, c. 8, a. 79.
14.3. Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé à l’article 7, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’accomplir en commun l’un ou l’autre des actes suivants:
1°  obtenir du matériel, des matériaux ou des services;
2°  contracter des assurances;
3°  exécuter des travaux;
4°  demander des soumissions pour l’adjudication de contrats.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une entente visée au premier alinéa peut également être conclue avec le propriétaire d’un parc de maisons mobiles.
L’entente peut ne porter que sur une partie du processus menant à l’accomplissement de l’acte visé.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 45; 2003, c. 19, a. 133; 2009, c. 26, a. 26.
14.3. Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé à l’article 7, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’accomplir en commun l’un ou l’autre des actes suivants:
1°  obtenir du matériel, des matériaux ou des services;
2°  contracter des assurances;
3°  exécuter des travaux;
4°  demander des soumissions pour l’adjudication de contrats.
demander des soumissions pour l’adjudication de contrats.
L’entente peut ne porter que sur une partie du processus menant à l’accomplissement de l’acte visé.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 45; 2003, c. 19, a. 133.
14.3. Toute municipalité peut, aux fins de sa compétence, conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’acheter conjointement du matériel ou des matériaux.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 45.
14.3. Malgré les articles 569 à 624, une municipalité peut, aux fins de sa compétence, conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’acheter conjointement du matériel ou des matériaux.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455.
14.3. Malgré les articles 569 à 624, une corporation peut, aux fins de sa compétence, conclure une entente avec une autre corporation municipale, un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’acheter conjointement du matériel ou des matériaux.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134.
14.3. Malgré les articles 569 à 624, une corporation peut, aux fins de sa compétence, conclure une entente avec une autre corporation municipale, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’acheter conjointement du matériel ou des matériaux.
1985, c. 27, a. 40.