C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
14.2. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Malgré toute disposition inconciliable, elle peut aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 7, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 28; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 94; 2023, c. 33, a. 23.
14.2. Une municipalité locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  louer un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 7, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 28; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 94.
14.2. Une municipalité locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  louer un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 7, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 28; 1999, c. 40, a. 60.
14.2. Une municipalité locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  donner à bail un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 7, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 28.
14.2. Une municipalité locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  donner à bail un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, d’une commission scolaire, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30; 1996, c. 2, a. 455.
14.2. Une corporation locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  donner à bail un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre graduit en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, d’une commission scolaire, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30.
14.2. Une corporation locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  donner à bail un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
La corporation peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article, et dans ce cas le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir les dépenses engagées à son égard. Toutefois, malgré toute disposition inconciliable, elle peut aliéner l’immeuble pour un montant inférieur ou à titre gratuit en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, d’une commission scolaire, de son office municipal d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40.