C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
143. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 108; 1917-18, c. 20, a. 20; 1977, c. 53, a. 12; 1982, c. 63, a. 13; 1987, c. 57, a. 740; 1988, c. 19, a. 248.
143. Dans toute municipalité nouvellement organisée, il doit être tenu une session spéciale du conseil aussitôt que possible après l’organisation de la corporation.
S’il s’agit d’une municipalité de comté, cette première session est convoquée par le régistrateur du comté et présidée par lui jusqu’à la nomination du préfet.
S’il y a, dans les limites de ce comté, plus d’un bureau d’enregistrement ou plus d’un officier remplissant les fonctions de régistrateur, la convocation est faite par l’officier qui exerce les fonctions de régistrateur que désigne le ministre des Affaires municipales, à la demande de tout intéressé.
S’il s’agit d’une municipalité locale, la première session du conseil est tenue à l’époque et au lieu indiqués par le ministre des Affaires municipales, dans l’avis de nomination qu’il adresse à la personne qu’il désigne pour présider la première élection de la municipalité.
C.M. 1916, a. 108; 1917-18, c. 20, a. 20; 1977, c. 53, a. 12; 1982, c. 63, a. 13; 1987, c. 57, a. 740.
143. Dans toute municipalité nouvellement organisée, il doit être tenu une session spéciale du conseil aussitôt que possible après l’organisation de la corporation.
S’il s’agit d’une municipalité de comté, cette première session est convoquée par le régistrateur du comté et présidée par lui jusqu’à la nomination du préfet.
S’il y a, dans les limites de ce comté, plus d’un bureau d’enregistrement ou plus d’un officier remplissant les fonctions de régistrateur, la convocation est faite par l’officier qui exerce les fonctions de régistrateur que désigne le ministre des Affaires municipales, à la demande de tout intéressé.
S’il s’agit d’une municipalité locale, la première session du conseil est tenue à l’époque et au lieu indiqués par le ministre des Affaires municipales, dans l’avis de nomination qu’il adresse à la personne qu’il désigne pour présider la première élection de la municipalité.
Si le maire ou un conseiller a été élu ou nommé en vertu de la section VIII du chapitre VI de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1), cette première session est tenue à l’époque et au lieu déterminés par la personne à laquelle a été adressée la lettre faisant connaître la nomination du maire ou du conseiller.
C.M. 1916, a. 108; 1917-18, c. 20, a. 20; 1977, c. 53, a. 12; 1982, c. 63, a. 13.