C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
137. Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté qui a convoqué l’assemblée est de droit le secrétaire du bureau des délégués.
Si l’assemblée a été convoquée par deux membres du bureau, le secrétaire du bureau est le greffier-trésorier de la municipalité dont ces deux membres sont les délégués. Si les deux membres appartiennent à différents conseils, le secrétaire du bureau est nommé par les délégués et doit être le greffier-trésorier d’une des municipalités régionales de comté.
Le secrétaire tient minutes des délibérations des délégués, et les dépose, avec tous les autres documents du bureau, dans les archives de la municipalité dont il est l’officier; et il en transmet une copie au bureau de chacune des autres municipalités régionales de comté intéressées.
Le greffier-trésorier de chaque municipalité régionale de comté doit transmettre à chaque municipalité locale intéressée, parmi celles dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, copie de toute décision du bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 102; 1996, c. 2, a. 253; 2021, c. 31, a. 132.
137. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté qui a convoqué l’assemblée est de droit le secrétaire du bureau des délégués.
Si l’assemblée a été convoquée par deux membres du bureau, le secrétaire du bureau est le secrétaire-trésorier de la municipalité dont ces deux membres sont les délégués. Si les deux membres appartiennent à différents conseils, le secrétaire du bureau est nommé par les délégués et doit être le secrétaire-trésorier d’une des municipalités régionales de comté.
Le secrétaire tient minutes des délibérations des délégués, et les dépose, avec tous les autres documents du bureau, dans les archives de la municipalité dont il est l’officier; et il en transmet une copie au bureau de chacune des autres municipalités régionales de comté intéressées.
Le secrétaire-trésorier de chaque municipalité régionale de comté doit transmettre à chaque municipalité locale intéressée, parmi celles dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, copie de toute décision du bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 102; 1996, c. 2, a. 253.
137. Le secrétaire-trésorier de la corporation de comté qui a convoqué l’assemblée est de droit le secrétaire du bureau des délégués.
Si l’assemblée a été convoquée par deux membres du bureau, le secrétaire du bureau est le secrétaire-trésorier de la corporation dont ces deux membres sont les délégués. Si les deux membres appartiennent à différents conseils, le secrétaire du bureau est nommé par les délégués et doit être le secrétaire-trésorier d’une des corporations de comté.
Le secrétaire tient minutes des délibérations des délégués, et les dépose, avec tous les autres documents du bureau, dans les archives de la corporation dont il est l’officier; et il en transmet une copie au bureau de chacune des autres corporations de comté intéressées.
Le secrétaire-trésorier de chaque corporation de comté doit transmettre à chaque corporation locale intéressée, dans le comté, copie de toute décision du bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 102.