C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
130. Si l’un des délégués meurt, est empêché de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs, ou refuse de les remplir pendant la même période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la première séance tenue après tel décès ou délai de deux mois.
Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui être nommé un remplaçant sans délai par le conseil.
C.M. 1916, a. 96; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 61.
130. Si l’un des délégués meurt, est empêché de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs, ou refuse de les remplir pendant la même période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la première session tenue après tel décès ou délai de deux mois.
Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui être nommé un remplaçant sans délai par le conseil.
C.M. 1916, a. 96; 1999, c. 40, a. 60.
130. Si l’un des délégués meurt, devient incapable de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs par absence, maladie ou autrement, ou refuse de les remplir pendant la même période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la première session tenue après tel décès ou délai de deux mois.
Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui être nommé un remplaçant sans délai par le conseil.
C.M. 1916, a. 96.